Sous-amendements associés : 1026 1028 1029 1030
Déposé le 21 juin 2013 par : M. Hammadi.
Substituer aux alinéas 24 et 25 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 423‑4‑1. – Lorsque les consommateurs sont identifiés, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier, le cas échéant, sous astreinteprononcée au profit de l'association, à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les modalités qu'il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
« En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les dispositions des articles L. 423‑6 et L. 423‑7 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association. ».
Le présent amendement a pour objet de compléter et de sécuriser juridiquement la procédure d'action de groupe simplifiée adoptée par la commission des affaires économiques pour les contentieux les plus simples.
En premier lieu, il s'agit de préciser que la mise en œuvre de cette procédure suppose que les consommateurs soient identifiés au moment où le juge rend sa décision au fond et statue sur la responsabilité du professionnel, ce qui la différencie notablement du schéma général, en vertu duquel l'identification des consommateurs lésés n'intervient qu'au moment où ils se déclarent.
Pour ces cas, le juge dispose à l'instance de tous les éléments lui permettant de faire procéder à l'indemnisation des consommateurs lésés, directement par le professionnel, par le versement à chacun d'eux d'une indemnité identique ou sous la forme d'une réparation en nature.
Par ailleurs, pour écarter toute idée d'« opt-out », il convient, avant l'exécution de la décision, de s'assurer de l'acceptation par le consommateur de l'indemnisation dans les termes de la décision rendue. A cette fin, ce dernier est informé de manière individuelle de l'existence de cette décision devenue définitive.
Enfin, en cas de difficultés pour la liquidation des préjudices, les dispositions prévues aux articles L. 421‑6 et L. 421‑7 s'appliquent comme dans le cas de la procédure de droit commun, c'est-à-dire que le juge du fond tranche dans un même jugement tous les cas pour lesquels l'indemnisation proposée et acceptée n'a pas été satisfaite avec la possibilité pour l'association requérante de représenter les consommateurs qui, ayant accepté d'être indemnisés, n'ont pas été dédommagés par le professionnel dans le délai fixé.
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