Sous-amendements associés : 1020
Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Vautrin, M. Abad, M. Siré, M. Herth, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Dassault, M. Bonnot.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine protégée enregistrée en application de l'article L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime. ».
En application de l'article L 711‑4 en vigueur du code de la propriété intellectuelle : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) (…)
b) (…)
c) A une appellation d'origine protégée ;
d) (…)
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Un des objets de l'article 23 du projet de loi est d'ouvrir aux collectivités territoriales un droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque lorsqu'elles estiment que cet enregistrement pourrait porter atteinte à leur nom, leur image ou leur renommée.
Le projet de loi ouvre aussi un droit d'opposition au profit des organismes qu'il institue pour la défense et la gestion des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. Ces droits nouveaux sont légitimes et nécessaires pour lutter contre les abus en matière d'utilisation de nom géographique.
Ce faisant, le projet de loi omet d'ouvrir ce droit aux organismes (INAO, organismes de défense et de gestion, interprofessions agricoles) qui ont pour mission de contribuer à la protection des appellations d'origine protégées dont ils ont la charge. Cette discrimination n'est pas acceptable et n'est pas digne de la France qui entend par ailleurs donner l'exemple en matière de protection des indications géographiques.
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