Amendement N° 511C (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Sous-amendements associés : 856C 858C 866C (Adopté) 867C (Adopté)

Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Carrez, M. Juanico, M. Launay, M. Woerth, M. Gorges.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 5° de l'article 1381, sont insérés les mots : « À l'exception de ceux visés au troisième alinéa de l'article 1393, » ;

2° L'article 1393 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique d'une activité sportive lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La modification de la pratique fiscale concernant les terrains affectés à la pratique d'une activité sportive et notamment les golfs, à l'occasion de la révision des valeurs locatives des baux professionnels, provoque des majorations d'impôts fonciers considérables qui risquent d'entraîner la disparition d'une partie des clubs sportifs, dont les clubs de golf (lesquels sont constitués de multiple PME, voire TPE souvent très fragiles financièrement), et alors même que ce sport est en plein développement et qu'il participe de plus en plus à l'attractivité touristique du pays.

Les terrains de golf sont depuis toujours soumis à l'impôt sur le foncier bâti lorsqu'ils sont exploités commercialement, mais en pratique, l'imposition était jusqu'à présent très modérée, avec des situations très diverses selon le caractère associatif, ou commercial : situations qui pouvaient aller de la quasi-exonération à des impositions substantielles.

Quel que soit leur mode d'exploitation, tous devront entrer dans le champ du foncier non bâti, ce qui est logique du fait que le terrain lui-même ne compte aucune construction.

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