Déposé le 17 janvier 2014 par : M. Poisson, Mme Besse, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Tardy, M. Reiss, M. Mariton, M. Moreau, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Decool, M. Moyne-Bressand, M. Marty, M. Aubert.
Supprimer cet article.
Cette nouvelle définition des circonstances de l'avortement repose uniquement sur la perception et la volonté de la femme, et ce, alors que cet acte concerne la femme, le père, mais aussi l'enfant qui naitra… ou pas.
De plus, l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme proclame le droit à la vie comme droit suprême et l'article 11 de la Constitution « garantit à l'enfant la protection de la santé ». La suppression de la notion de détresse va à l'encontre de droits plus élevée que la loi dans la pyramide des normes.
La protection de l'être humain est un principe d'ordre public auquel il n'est possible de déroger que sous certaines conditions. La suppression de la condition de détresse rend le droit français incohérent. Il en résulterait un conflit de norme et une insécurité juridique.
Enfin, la suppression de la notion de détresse interdit tout remboursement de l'avortement par la sécurité sociale puisque l'acte devient un libre choix.
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