Déposé le 24 juin 2014 par : Mme Marcel.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment :
1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu'à proximité immédiate d'établissements de soin ;
2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement ;
3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414‑1 du code de l'environnement ;
4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.
Il n'est pas besoin d'étendre le champs de cet encadrement.
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