Déposé le 3 juin 2014 par : M. Hetzel, M. Tian.
Supprimer cet article.
Dans sa version initiale, l'article 7 se contentait d'abaisser les quantums de peine ouvrant droit à l'aménagement de peine, au placement sous surveillance électronique et au fractionnement de la peine. Cette modification avait pour but de restreindre les possibilités d'aménagement.
Mais la réécriture de cet article en commission des Lois conduit à ce que les quantums de peine ouvrant droit à aménagement soient désormais les mêmes entre récidivistes et non-récidivistes.
Là encore, on gomme dangereusement, ne serait-ce que sur le plan symbolique, le distinguo entre primo-condamnés et délinquants récidivistes. Ainsi, tous les condamnés pourront voir leur peine d'emprisonnement aménagée dès lors que celle-ci sera d'une durée égale ou inférieure à un an, ou que son reliquat sera égal ou inférieur à cette durée.
L'on aurait compris que le Gouvernement, ou le rapporteur, faisant le constat que la définition de la récidive légale est trop restrictive, et pas toujours opérante, mettent en place des mesures qui condamneraient la réitération, mais pas qu'ils se contentent d'abolir la récidive légale.
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