Amendement N° 857 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

(15 amendements identiques : 33 199 221 288 296 327 368 423 440 451 549 606 651 696 764 )

Déposé le 2 juin 2014 par : Mme Maréchal-Le Pen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Une peine prononcée avec sursis, n'est pas exécutée si, dans le délai de cinq ans, le condamné ne commet pas une autre infraction. Dans le cas contraire, il doit exécuter la peine avec sursis en plus de la nouvelle condamnation.

Avec cette disposition c'est désormais au juge d'ordonner la révocation du sursis. Cette suppression aboutira à vider purement et simplement les prisons car 80 % des incarcérations des récidivistes correspondent à des révocations de sursis simple.

Le sursis est une « épée de Damoclès » qui pèse sur la tête du délinquant afin qu'il respecte le contrat « de confiance » passé avec la justice.

Le sursis est un pilier du droit pénal. Supprimer sa révocation automatique en cas d'une nouvelle infraction commise, revient à lui ôter toute raison d'être.

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