Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Gosselin, M. Le Ray, M. Lurton, Mme Nachury, Mme Poletti, Mme Besse, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, M. Barbier, Mme Dalloz, M. Furst.
À la première phrase de l'alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« ou agréés dans les conditions fixées à l'article L. 7232‑1 du code du travail ».
Les structures d'aide à domicile relevant du régime de l'agrément ne peuvent actuellement participer aux expérimentations relatives à l'évolution de la tarification des services d'aide à domicile.
Or, les structures agréées, qu'elles soient associatives ou privées commerciales, sont de plus en plus nombreuses dans le secteur et contribuent pleinement aux politiques de maintien à domicile des personnes âgées
L'objet du présent amendement est d'étendre les expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile aux structures agréés sans distinction de statut juridique.
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