Amendement N° 153A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 13 octobre 2012 par : M. Robinet, M. Vitel, M. Aubert, M. Decool, M. Saddier, M. Moudenc, M. Siré, M. Hetzel, M. Chrétien, M. Darmanin, M. Heinrich, Mme Vautrin, M. Philippe Armand Martin, M. Poisson, M. Abad, M. Verchère, Mme Genevard, M. Terrot, M. Straumann, Mme Grommerch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Suguenot, M. Dhuicq, M. Perrut, Mme Fort, M. Bertrand, M. Marcangeli, M. Gandolfi-Scheit, M. Christ, M. Cinieri, M. Foulon, M. Le Ray, M. Bonnot, M. Jean-Pierre Barbier.

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I - Après l'article 199terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un 15°ter ainsi rédigé :

«  15°ter »
«  Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des groupements fonciers agricoles
«  Art. 199 terdecies-0C I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées  aux a) et b) du 4° du 1 de l'article 793.
«  II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
«  La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
«  III. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
«  Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession, une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.
«  IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. ».

II –  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les GFA mutuels et les GFA investisseurs permettent, via des baux à long terme, d'assurer la sécurité des fermiers tout en offrant une nouvelle structure d'accueil aux détenteurs de capitaux, agriculteurs ou non, souhaitant réaliser un placement « terre ». Ils constituent un outil de portage efficient face à l'augmentation du prix du foncier. Leur attractivité est néanmoins atténuée du fait d'une rentabilité très modeste et d'une faible liquidité des parts sociales.

Des incitations fiscales permettraient de redynamiser les GFA et favoriseraient la réalisation de leur objectif.

Il est proposé d'instituer une réduction d'impôt sur le revenu de 18 % des sommes investies dans un GFA mutuel et investisseurs dont les biens ruraux sont loués par bail à long terme, dans la limite de 20 000 €/ an pour les célibataires, et 40 000 €/an pour les couples, comparable au dispositif existant jusqu'en 2011 pour la souscription au capital des PME.

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