Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Robinet, M. Vitel, M. Decool, M. Delatte, M. Martin-Lalande, M. Saddier, M. Siré, M. Moudenc, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Darmanin, M. Chrétien, M. Jean-Pierre Barbier, M. Heinrich, Mme Vautrin, M. Philippe Armand Martin, M. Poisson, M. Abad, M. Verchère, Mme Genevard, M. Terrot, M. Straumann, Mme Grommerch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Suguenot, M. Dhuicq, M. Bertrand, Mme Fort, M. Daubresse, M. Perrut, M. Marcangeli, M. Foulon, M. Cinieri, M. Bonnot, M. Furst, M. Sturni, M. Philippe.
I. – Le début du 1° du III de l'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé : « L'un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce l'une... (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsqu'une donation-partage bénéficie à plusieurs héritiers dont l'un d'eux seulement exerce son activité professionnelle principale dans la société, les autres bénéficiaires de la transmission ne peuvent se prévaloir de l'exonération des plus-values en report, même s'ils conservent les parts pendant plus de 5 ans. Il est proposé de ne plus réserver l'exonération de ces plus-values en report au seul bénéficiaire de la transmission qui exerce son activité dans la société, mais de l''étendre à l'ensemble des bénéficiaires de la transmission dès lors que les parts sont conservées au moins pendant 5 ans et que l'un des bénéficiaires, au moins, exerce son activité principale dans la société.
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