Amendement N° 156A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

(1 amendement identique : 648A )

Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Robinet, M. Abad, M. Aubert, M. Vitel, M. Dhuicq, M. Decool, M. Moudenc, M. Siré, M. Saddier, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Chrétien, M. Jean-Pierre Barbier, M. Heinrich, Mme Vautrin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. Verchère, M. Poisson, M. Straumann, M. Terrot, Mme Genevard, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier, M. Suguenot, M. Perrut, Mme Fort, M. Bertrand, M. Daubresse, M. Cinieri, M. Gandolfi-Scheit, M. Foulon, M. Marcangeli, M. Darmanin.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 209 est complété par un X ainsi rédigé :

«  X. – Les plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé réalisées par les redevables visés au b bis du I de l'article 219 sont exonérées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.
«  Le présent X s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 » ;

2° Après le b du I de l'article 219, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

«  bbis. Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du b du présent I, à l'exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s'il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.
«  Le présent bbis s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le régime de l'IS est un régime, qui, dans sa conception, est plus adapté à l'entreprise que celui de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les taux d'imposition actuels rendent ce régime fiscal pénalisant pour les petites entreprises, et donc pour la plupart des entreprises agricoles et viticoles.

Il est proposé que les petites sociétés qui ne bénéficient ni du régime des sociétés mères, ni de celui de l'intégration fiscale, soient imposées au taux de 8 % sur la part de bénéfice qui n'excède pas 20 000 € et au taux de 15 % sur la part de bénéfice compris entre 20 000 et 100 000 €.

En outre, pour soutenir l'effort d'investissement dans ces petites entreprises, l'exonération des plus-values réalisées par les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas certains seuils (régime prévu à l'article 151septies du CGI) serait applicable à ces petites sociétés.

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