Déposé le 20 novembre 2014 par : M. Abad, M. Le Fur, M. Aubert, Mme Marianne Dubois, M. Frédéric Lefebvre, M. Foulon, M. Cinieri, M. Marty, M. Martin-Lalande, M. Tardy, M. Decool, M. Dord, M. Terrot, M. de La Verpillière, Mme Grosskost, M. Deflesselles, M. Le Mèner, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jacquat, M. Verchère, M. Dassault.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut autoriser ce droit à une prestation de compensation en fonction de l’âge minimum et du droit à la pension de vieillesse pendant une période de trois ans. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret, ainsi que les territoires concernés. ».
Cet amendement vise à travers une loi d’expérimentation à l’harmonisation de la condition d’âge pour l’APA et la PCH.
Il sert à reculer la barrière d’âge pour le droit à prestation de compensation du handicap, et corrélativement à reculer l’âge d’ouverture du droit à APA, en retenant l’âge légal de départ à la retraite comme c’est le cas pour l’AAH, au lieu de retenir 60 ans. Cela serait plus cohérent dans une démarche d’« harmonisation » des régimes des prestations et de l’âge de bascule du régime « personnes handicapées » vers le régime « personnes âgées ».
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