Amendement N° SPE1767 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(7 amendements identiques : SPE795 SPE541 SPE685 SPE1061 SPE188 SPE639 SPE8 )

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret. Travert.

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Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l'habilitation sollicitée par le Gouvernement à créer, par voie d'ordonnance, la profession d'avocat en entreprise.

Si votre rapporteure perçoit tout l'intérêt que pourrait présenter l'extension d'une garantie de confidentialité aux écrits produits par les juristes d'entreprise dans le cadre de leur contrat de travail, elle n'estime pas souhaitable de créer une énième profession juridique réglementée qui emporterait le démembrement du statut d'avocat – ce que craint notamment le Conseil national des Barreaux.

Ce statut d'« avocat en entreprise » pourrait en effet interdire aux professionnels concernés de développer une clientèle personnelle et de plaider pour le compte de leur employeur… de sorte que la profession d'avocat s'exercerait « à deux vitesses » : l'avocat « classique » pourrait plaider pour le client qui le rémunère, tandis que l'« avocat en entreprise », en quelque sorte ravalé au rang de « sous-avocat », ne pourrait défendre les intérêts de l'entreprise qui le salarie devant les juridictions où la représentation par avocat est obligatoire.

Par ailleurs, et surtout, le lien de subordination inhérent au contrat de travail apparaît à votre rapporteure comme incompatible avec l'indépendance qui constitue l'« ADN » de la profession d'avocat. Preuve en est le serment que prête l'avocat avant de pouvoir exercer et qui énonce : « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience,indépendance, probité et humanité ».

Comme le note votre rapporteur général dans son rapport sur les professions réglementées, «cette indépendance est en effet consubstantielle à la profession d'avocat qui nécessite fondamentalement, pour garantir les droits de la défense, une absence de lien de subordination. Or, le statut de salariat en entreprise induit cette subordination vis-à-vis de l'employeur qui n'est pas membre de la profession, à la différence de l'avocat salarié. Les avocats eux mêmes admettent le lien de subordination de leurs confrères salariés, en arguant que la communauté de déontologie amoindrirait, d'une certaine manière, le lien de subordination » (R. Ferrand,Professions réglementées : pour une nouvelle jeunesse, Rapport remis au ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, novembre 2014, p. 55.).

Vos rapporteurs rappellent en outre que l'existence d'un lien de subordination avec un employeur qui ne serait pas lui-même avocat a conduit la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à refuser de reconnaître, pour les seules procédures européennes, un caractère confidentiel aux correspondances entre un « avocat en entreprise » et son employeur (CJUE, 14 septembre 2010, «Akzo Nobel Chemicals contre Commission », affaire C‑550/07 P ; CJUE, 6 septembre 2012, «PUKE contre Commission », affaires C‑422/11 P & C‑423/11 P.). Si la position adoptée par la CJUE en la matière ne lie pas les juridictions nationales, vos rapporteurs estiment toutefois que les arguments développés par le juge européen, qui tendent à établir une incompatibilité entre la subordination à un employeur non‑avocat et l'indépendance exigée par l'exercice des droits de la défense, méritent d'être pris en considération.

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