Amendement N° 1065 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(11 amendements identiques : 172 414 567 1183 1668 1719 1879 2041 2137 2312 2950 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Larrivé.

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Supprimer les alinéas 11 et 12.

Exposé sommaire :

Les alinéa 11 et 12 de l'article 20 méconnaissent les exigences du Conseil constitutionnel en matière de loi d'habilitation.

Les rapporteurs eux-mêmes se sont s'interrogés sur la pertinence de cette réforme et sur sa faisabilité compte tenu des compétences exigées pour exercer ces différentes professions.

Par ailleurs, La création d'une profession de commissaire de justice est inconciliable en l'état avec les exigences Européennes des Directives Services et Reconnaissances des qualifications professionnelles.

La démarche Européenne impose de raisonner non pas en terme d'opérateurs, mais en prenant en considération les caractéristiques de l'activité exercée- en l'espèce « l'exécution », concept très théorique.

Or les professions de commissaire priseur judiciaire et d'huissier de justice ont leurs propres spécificités. Les commissaires priseurs judiciaires ne procèdent pas à des mesures d'exécutions forcées dans la majorité de leurs missions et n'ont pas de clientèle privée.

La fusion des deux professions aboutirait à la création d'une profession de commissaire de justice non conforme aux exigences Européennes.

Elle sera aussi génératrice de potentiels conflits d'intérêt principalement dans le domaine du traitement des entreprises en difficulté. Elle aboutira à une baisse générale du niveau de compétence, les trois formations initiales spécialisées de ces professions n'étant pas fongibles.

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