Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Estrosi.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Il s'agit d'un amendement de suppression visant à l'abandon pur et simple de la profession unique dite de commissaire de justice.
Cette proposition est en effet contestable tant au regard de la décision de recourir aux ordonnances que sur le fond dès lors qu'il s'agit d'une suggestion dépourvue de justification.
L'article 20 II comporte une habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances, dont la rédaction méconnaît manifestement les exigences de l'article 38 de la Constitution telles qu'interprétées et précisées par la jurisprudence constitutionnelle.
Selon l'article 38, « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Les conditions dont la Constitution entoure cette délégation sont essentiellement procédurales et temporelles mais c'est le Conseil constitutionnel qui, pour éviter une délégation excessive aboutissant à une abdication des prérogatives parlementaires, a soumis les lois d'habilitation à des exigences sévères.
Il juge de façon constante que l'article 38 de la Constitution « fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention » (V. notamment, n° 99‑421 DC-16 décembre 1999 ; 2010‑618 DC - 9 décembre 2010). Le projet de loi d'habilitation doit donc dûment justifier le recours aux ordonnances et indiquer précisément tant la finalité que le domaine des ordonnances à venir. Cette exigence est évidemment encore renforcée par l'article 11 de la loi organique du 15 avril 2009 imposant également une étude d'impact pour les projets de loi d'habilitation.
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