Amendement N° 945 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

(7 amendements identiques : AS4 210 897 1108 1317 1346 2483 )

Déposé le 31 mars 2015 par : M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article 21 bis résulte de l'amendement n° AS 1488 adopté en commission. Il prévoit que la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) pourra, en cas de besoin lorsqu'elle instruit le dossier d'une personne, réunir un « groupe opérationnel de synthèse » incluant des gestionnaires d'établissements et services notamment sanitaires, sociaux, médico-sociaux et éducatifs.

Ce groupe proposera alors un « plan d'accompagnement global à la CDAPH » (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, organe de la MDPH décidant des prestations attribuées aux personnes handicapées, ainsi que de leur orientation scolaire, professionnelle et en établissement ou service médico-social).

Deux éléments en particulier sont inquiétants :

• il est prévu que ce groupe de synthèse formulera des préconisations non plus seulement sur la base des besoins de la personne, comme le prévoit actuellement la loi, mais « à partir des besoins de la personne handicapée et des ressources mobilisables », ce qui instaure une possibilité d'orientation par défaut, y compris par exemple vers des structures en Belgique, où sont déjà exilées 5 000 personnes françaises handicapées

• il apparaît que la MDPH pourra, si le projet d'amendement est adopté, statuer sur des orientations dans le secteur sanitaire puisqu'il est question de « tout établissement, service ou dispositif » : en l'absence de places de SESSAD autisme, la MDPH pourrait donc par exemple statuer sur une orientation en hôpital de jour ; de même, pour un adulte, elle pourrait statuer sur une orientation en hôpital psychiatrique à défaut de places en établissement médico-social. Ce type d'orientation est totalement inadapté.

Même si cet article dispose que la proposition du groupe de synthèse à la CDAPH se fera « après avoir obtenu l'accord de la personne handicapée ou de ses parents », son applicabilité est sujette à caution.

Aujourd'hui, l'article L241‑7 du Code de l'Action Sociale et des Familles est insuffisamment respecté, alors qu'il stipule pourtant que la personne handicapée ou ses parents « sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ».

Ces « groupes opérationnels de synthèse » sont clairement inspirés des commissions « situations critiques », créées fin 2013 afin de résoudre les situations les plus complexes (personnes handicapées sans solution).

Elles éprouvent en réalité de grandes difficultés à remplir leur mission.

Réunir des « groupes opérationnels de synthèse », ne permettra pas de répondre aux attentes quand l'enjeu est réalité l'insuffisance de l'offre médico-sociale.

Alors que les délais de décision des MDPH sont déjà bien au-delà de ce que prescrit la loi, l'article 21 bis du présent projet, en instaurant un nouvel organe à consulter, ne fera que retarder encore les décisions de la MDPH, voire bloquera toute décision : la CDAPH s'abstiendra en effet probablement de statuer si le « groupe opérationnel de synthèse » ne propose pas de solution.

Cet article 21 bis prétend proposer aux personnes handicapées des solutions qui, quoique non adaptées à leurs besoins, permettraient provisoirement de leur apporter un semblant de réponse en attendant que l'offre médico-sociale se crée et s'adapte. Il s'agit d'une fausse solution le provisoire devenant fréquemment définitif. En témoigne le recours à l'amendement Creton, voté par l'Assemblée en 1989 pour permettre aux jeunes adultes ayant dépassé la limite d'âge des 20 ans de rester dans leur Institut Médico-Educatif en attendant que des places en structure adulte leur soient offertes. 26 ans plus tard, l'amendement Creton, qui n'avait vocation qu'à être un palliatif provisoire, est encore très largement et de plus en plus- ) utilisé.

C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l'article 21 bis du présent projet.

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