Sous-amendements associés : AS300 AS307 AS301 AS302
Déposé le 11 juillet 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 245‑12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129‑1 du code du travail » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 129‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7232‑1 » ;
« 2° L'article L. 312‑7, est ainsi modifié :
« a) au b du 3° les mots : « ou agréé au titre de l'article L. 7232‑1 du code du travail, » et les mots : « ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232‑1 précité » sont supprimés ;
« b) après le 4°, les mots : « et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232‑1 du code du travail » sont supprimés ;
« 3° L'article L. 313‑1‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1‑2. – Sous réserve de respecter un cahier des charges national défini par décret un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312‑1, peut être autorisé, même en l'absence de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l'article L. 313‑6, à intervenir respectivement auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245‑1, avec obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne bénéficiaire de ces prestations qui s'adresse à lui, dans des conditions précisées le cas échéant par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues aux articles L. 313‑11 et L. 313‑11‑1. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 313‑8 et L. 313‑9. » ;
« 4° L'article L. 313‑1‑3 est abrogé ;
« 5° À l'article L. 313‑22, les mots : « ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313‑1‑2 » sont supprimés ;
« 6° L'intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III est remplacé par les mots : « soumis à autorisation » sont remplacés par les mots : « habilités à l'aide sociale » ;
« 7° L'article L. 347‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots « mentionnés au 2° de l'article L. 313‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312‑1 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale » ;
« b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. » ;
« c) Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie ».
« d) Au troisième alinéa, les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental »
« II. – Les articles L. 7232‑2 et L. 7232‑5 du code du travail sont abrogés.
« III. – Au 9° du III de l'article L. 141‑1 du code de la consommation, les mots : « de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313‑1‑2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 347‑1 »
« IV. – Les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui, à la date de publication de la présente loi, relèvent à la fois du 2° de l'article L. 313‑1‑2 et du 6° ou 7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles sont réputés détenir au titre de l'article L. 313‑1 du même code une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à compter de la date d'effet de leur agrément.
« Sous réserve du respect du cahier des charges national mentionné à l'article L. 313‑1‑2 du même code, ils peuvent poursuivre leurs activités auprès de personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245‑1 dudit code dans la limite du nombre annuel maximum d'heures d'intervention qu'ils ont assurées auprès de ces personnes au cours des trois derniers exercices comptables clos avant la publication de la présente loi.
« À la date à laquelle leur agrément aurait pris fin, ils font procéder à l'évaluation externe, prévue à l'article L. 312‑8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent.
« V. – Les services mentionnés au IV du présent article peuvent à tout moment demander une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou l'autorisation prévue à l'article L. 313‑1‑2 du même code, tout en étant exonérés de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313‑1‑1 du même code pour la capacité prévue au dit IV. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile qui, à la date de publication de la présente loi, relèvent à la fois du 1° de l'article L. 313‑1‑2 et du 6° ou 7° du I de l'article L. 312‑1 précités et ne sont pas déjà habilités à l'aide sociale.
« Le président du conseil départemental dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile pour se prononcer.La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l'article L. 313‑8 du même code. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut rejet.
« Le président du conseil départemental communique chaque année au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie un document relatif au bilan, selon la nature juridique du gestionnaire, des demandes présentées en vertu du présent V ainsi qu'aux suites qui leur ont été données.
« VI. – Jusqu'au 31 décembre 2022, l'autorisation de création ou d'extension d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles assortie de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation prévue à l'article L. 313‑1‑2 du même code peut faire l'objet d'une demande, sans appel à projets préalable. La demande est examinée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V du présent article.
Le double régime d'agrément et d'autorisation avec droit d'option, ouvert aux services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes prises en charge par l'aide sociale à l'enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées, est critiqué par plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des comptes qui relèvent sa complexité et les difficultés qu'il pose tant pour les départements que pour les services eux-mêmes. Afin de permettre aux départements, qui jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre des politiques de solidarité à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées, de mieux structurer une offre de service de qualité sur leur territoire, le présent amendement propose d'aligner leurs régimes juridiques en faisant prévaloir celui de l'autorisation. Ce régime s'inscrit dans une logique classique de protection sociale des publics fragiles. Les services bénéficieront ainsi des mêmes garanties (autorisation de 15 ans, évaluation interne et externe …). Le dispositif laisse aux services qui le souhaitent la liberté tarifaire, sous réserve de l'indexation déjà prévue pour les services agréés.
Le présent amendement met donc fin à tout nouvel agrément à titre optionnel à compter de la date de publication de la présente loi. Les services agréés intervenant à cette date au titre de l'aide sociale à l'enfance, qui sont habilités par le département en vertu de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, seront réputés autorisés en application de l'article 45 ter A du projet de loi. Les services agréés intervenant auprès de personnes âgées ou handicapées à cette même date seront réputés détenir une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à compter de la date d'effet de leur agrément. Sous réserve de respecter un cahier des charges national, ils pourront ensuite demander, sans appel à projet, l'habilitation à l'aide sociale ou l'autorisation permettant d'intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
Une évaluation externe du service d'aide et d'accompagnement à domicile à la date qui aurait été celle de l'échéance de son agrément est également prévue.
Afin d'apporter une réponse de principe aux services d'aide et d'accompagnement à domicile demandeurs dans un délai raisonnable, le présent amendement prévoit que le président du conseil départemental dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile pour y répondre favorablement ou non. En cas de difficulté au cours de cette procédure, le service d'aide et d'accompagnement à domicile peut saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Pour assurer le suivi de ce dispositif, le président du conseil départemental transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie un document relatif au bilan des demandes d'habilitation à l'aide sociale et d'autorisations ainsi que les suites qui leur ont été données.
Il fixe en outre les conditions de droit commun permettant à un service d'aide et d'accompagnement à domicile, qu'il soit ou non habilité à l'aide sociale, d'intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
Enfin, le présent amendement prévoit, jusqu'au 31 décembre 2022, une disposition transitoire dérogatoire permettant la création ou l'extension, sans appel à projet, d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile habilité ou non à l'aide sociale: les demandes sont adressées au président du conseil départemental qui se prononce dans les mêmes conditions que pour les demandes d'habilitation formulées par les services d'aide et d'accompagnement à domicile réputés autorisés à la date de publication de la loi.
En conséquence de cet amendement, la liste des activités mentionnée au 2° de l'article L. 7232-1 du code du travail sera actualisée par décret.
L'accès au marché des services d'aide et d'accompagnement à domicile prestataires est ainsi sécurisé pour l'ensemble des services, tout en permettant aux départements, dans le cadre d'un dialogue de gestion modernisé avec les gestionnaires grâce aux CPOM, d'impulser une structuration de l'aide à domicile sur l'ensemble de leur territoire, de nature à faire face aux enjeux du vieillissement de la population, en lien avec les ARS dans le cadre de la promotion des SPASAD.
La disposition est sans effet sur les agréments Services à la personne qui n'entrent pas dans le champ du droit d'option ainsi que sur les services à la personne mandataires.
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