Amendement N° AC332 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Sous-amendements associés : AC507 (Adopté) AC508 AC509 (Adopté)

Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.

I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération.

L'artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.

II. – La représentation en public d'une œuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs à leur initiative et organisée dans un cadre non lucratif, ne relève pas des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail.

Par dérogation à l'article L. 8221‑4 du code du travail, la représentation en public d'une œuvre de l'esprit par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs relève d'un cadre non lucratif y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel.

Le cadre non lucratif tel que défini à l'alinéa précédent n'interdit pas la mise en place d'une billetterie payante dès lors que la recette de cette billetterie sert exclusivement à financer le coût du spectacle et les activités de l'artiste amateur ou du groupement d'artistes amateurs.

III. – Par dérogation aux articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieu de spectacle visées aux articles L. 7122‑1 et L. 7122‑2 du code du travail peuvent faire participer des artistes amateurs à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite d'un nombre de représentations par an, défini par voie réglementaire, et dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur ou d'actions pédagogiques et culturelles.

La recette de billetterie des spectacles diffusés dans les conditions du précédent alinéa sert exclusivement à financer les frais liés au coût de ces représentations, à l'accompagnement et à la valorisation de la pratique amateur, aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, les frais engagés par le groupement d'amateurs pour les représentations concernées.

Exposé sommaire :

La pratique artistique amateur, qui concerne plus de dix millions de personnes en France dans le seul domaine du spectacle (musique, théâtre, danse), doit bénéficier d'un cadre juridique approprié et sécurisé.

Par le présent amendement, il s'agit en effet en effet de permettre que la pratique amateur s'exerce en toute sécurité sans pour autant fragiliser la présomption de salariat ni constituer une concurrence déloyale vis-à-vis des artistes professionnels.

Le présent amendement a ainsi pour triple objet :

-de donner une définition de l'artiste amateur ;

-de préciser les conditions dans lesquelles un artiste amateur (ou un groupement d'artistes amateurs) peut se produire dans un but non lucratif en aménageant les règles du code du travail relatives à la présomption de lucrativité (article L. 8221‑4) ;

-d'encadrer les situations dans lesquelles un entrepreneur de spectacle professionnel agissant dans un cadre lucratif peut faire appel à des artistes amateurs sans être tenu de les rémunérer, nonobstant la présomption de salariat posée aux articles L. 7121‑3 et 4 du code du travail.

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