Amendement N° AC35 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Sous-amendements associés : AC124 AC150 AC146 (Adopté) AC370 AC187 AC381

Déposé le 11 mars 2016 par : M. Bloche.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels des personnes énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public en faveur de la création artistique.
«  Cette politique poursuit les objectifs suivants :
«  1° Soutenir l'existence et le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire, en particulier la création d'œuvres d'expression originale française et la programmation d'œuvres d'auteurs vivants, et encourager l'émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d'expression ;
«  1° bis A (nouveau) Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;
«  1° bis Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel ;
«  1° ter (nouveau) Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l'ensemble des moyens qui y concourent ;
«  2° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique ;
«  3° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
«  4° Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l'espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
«  4° bis A (nouveau) Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger ;
«  4° bis Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d'éducation artistique et culturelle permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalité d'accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle mentionné à l'article L. 121‑6 du code de l'éducation et en favorisant l'implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;
«  4° ter Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l'accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;
«  4° quater Favoriser l'accès à la culture dans le monde du travail ;
«  5° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels et les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d'un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l'enseignement artistique et de la recherche, de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s'assurer, dans l'octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;
«  5° bis A Garantir la transparence dans l'octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
«  5° bis Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité des territoires ;
«  5° ter (Supprimé) ;
«  6° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d'utilité publique qui accompagnent la création ;
«  7° Promouvoir la circulation des œuvres, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération internationale artistique ;
«  7° bis (Supprimé) ;
«  8° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu'à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;
«  9° Contribuer au développement et à la pérennisation de l'emploi, de l'activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l'insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;
«  9° bis A Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d'art ;
«  9° bis Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d'auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;
«  10° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l'État, l'ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l'ensemble des structures culturelles et leurs publics ;
«  11° et 12° (Supprimés)
«  Dans l'exercice de leurs compétences, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une rédaction globale de l'article 2. Outre des déplacements et réorganisations internes, qui permettent notamment de consacrer un paragraphe à l'objectif de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la création artistique, cet amendement procède à un certain nombre de modifications :

- Il précise la nature des droits culturels des personnes en faisant référence expressément à ceux qui sont énoncés par la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;

- Il réaffirme la nature de service public de la politique en faveur de la création artistique ;

- Il supprime la mention, ajoutée par le Sénat, de la « concertation avec les acteurs de la création artistique » afin de réaffirmer la responsabilité de l'État et des collectivités territoriales dans la conduite de la politique en faveur de la création artistique ;

- Il réintroduit la notion de soutien à l'existence même de la création artistique, supprimée par le Sénat ;

- Il scinde en deux objectifs, d'une part, la promotion de la diversité de la création et, d'autre part, la garantie de la liberté de diffusion artistique que le Sénat avait mêlés dans un unique objectif, au risque de faire perdre l'article en clarté ;

- Il revient à la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de l'encouragement des pratiques amateurs : la rédaction issue du Sénat, en visant les « pratiques qui associent des amateurs » semble exclure les pratiques amateur « en propre », ce qui n'est pas l'intention du législateur ;

- Il clarifie la rédaction de l'article en consacrant un paragraphe au soutien à la création artistique sur les différents territoires (niveau local, mais aussi national et international) et au rayonnement de la France à l'étranger ;

- Il revient par ailleurs à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de l'objectif relatif à l'EAC, de la qualification des structures soutenues par les politiques publiques en matière de création artistique, de la mobilité des œuvres et des échanges entre les cultures ou de la formation des professionnels de la création artistique et de la transmission des savoirs et des savoir-faire.

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