Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Ciotti, M. Olivier Marleix, M. Quentin, M. Dord, M. Cinieri, M. Marsaud, M. Jacquat, M. Daubresse, M. de Ganay, M. Mariani, M. Ginesy, M. de Rocca Serra, Mme Brenier, M. Reiss, M. Goujon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Courtial, M. de La Verpillière, M. Aboud, Mme Genevard, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Vitel, M. Dhuicq, M. Straumann, M. Ledoux, Mme Pernod Beaudon, Mme Arribagé, Mme Fort, M. Woerth, M. Goasguen, M. Dassault, M. Salen, M. Luca, M. Foulon, M. Siré, M. Terrot, M. Verchère.
Compléter l'alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français est obligatoire à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère déclarée coupable du délit prévu par l'article 412‑2‑1. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »
L'interdiction du territoire français est une peine complémentaire prévue par l'article 131‑30 du code pénal. Elle peut être décidée par une juridiction, à titre principal, ou en complément d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une amende.
Le présent amendement propose que pour les étrangers qui se seraient rendus coupables du délit de prédication subversive, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français sera prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d'y déroger par une décision spécialement motivée.
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