Déposé le 23 novembre 2012 par : Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Decool, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gorges, M. Jacquat, M. Mathis, M. Perrut, M. Reynès, M. Saddier, M. Straumann, Mme Nachury, M. Dassault, M. Suguenot, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Moyne-Bressand, M. Solère, M. Bénisti, M. Salen, M. Breton, M. Door, M. Jean-Pierre Vigier.
À la seconde phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« ordre »,
insérer les mots :
« , ayant agi en qualité de complice du sous-traitant, ».
Le renforcement de la lutte contre le travail illégal exige une responsabilisation accrue des donneurs d'ordre à l'égard de leurs sous-traitants.
Le présent article vise à modifier la rédaction de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale en supprimant la référence au fait qu'il peut être constaté dans le procès-verbal dressé par l'agent de contrôle habilité que ces entreprises donneurs d'ordre ont participé à la commission du délit en qualité de complices de leurs sous-traitants.
Il convient de maintenir cette référence dans le code de la Sécurité sociale, l'argument selon lequel il serait en pratique souvent difficile, pour l'agent de contrôle, d'établir la complicité éventuelle du donneur d'ordre lors de l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé n'étant pas pertinente.
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