Sous-amendements associés : AS124 AS132 AS133 AS123 AS125 AS131
Déposé le 23 novembre 2016 par : M. Bapt.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
« Art. L. 137‑27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme.
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l'article 298 quaterdecies du même code.
« L'assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d'affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l'article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles 575 ou 575 E du même code.
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.
« Art. L. 137‑28. – La contribution exigible au cours d'une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l'annexe à la déclaration de chiffre d'affaires prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d'une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code.
« Art. L. 137‑29. – La contribution mentionnée à l'article L. 137‑27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
Cet article crée une nouvelle contribution, assise sur le chiffre d'affaires des fournisseurs de produits du tabac exerçant leur activité en métropole ou dans les départements d'outre-mer.
Au taux de 5,6 %, cette contribution rapporterait 130 millions d'euros, affectés au fonds de prévention contre le tabagisme, dont la création a été annoncée en mai dernier par la ministre des Affaires sociales et de la santé.
À l'initiative notamment de la Commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé cet article, considérant que d'autres leviers d'augmentation de la fiscalité du tabac sont disponibles.
Parce qu'il n'est évidemment pas question de renoncer à 130 millions d'euros de recettes, destinées de surcroît à la lutte contre le tabagisme, le rapporteur propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
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