Sous-amendements associés : CD335 (Adopté) CD337 (Adopté) CD336 (Adopté) CD338 (Adopté)
Déposé le 16 janvier 2017 par : Mme Buis, Mme Berthelot, M. Verdier, Mme Alaux, Mme Le Dissez, M. Arnaud Leroy, M. Fournel, Mme Françoise Dubois, Mme Michèle Delaunay, M. Terrasse, Mme Marcel, M. Dussopt, M. William Dumas, M. Kalinowski, Mme Tallard, Mme Gaillard, Mme Lignières-Cassou, M. Bailliart, M. Bardy, Mme Bouillé, M. Lesage, M. Burroni, M. Plisson, M. Calmette, M. Duron, M. Cottel.
« TITRE Vter
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article X :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code minier est ainsi modifiée :
1° L'article L. 611‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1. – Outre les titres d'exploration et d'exploitation mentionnés à l'article L. 113‑7, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les substances de mines, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation délivrés selon les modalités prévues respectivement à l'article L. 611‑10 et à l'article L. 611‑25. »
2° L'article L. 611‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑2. – Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation ou de permis d'exploitation sur les fonds marins.
« Le conseil régional ou, lorsqu'il existe une collectivité unique, le conseil de cette collectivité unique rend un avis sur la délivrance des autorisations d'exploitation et des permis d'exploitation. »
3° La même section est complétée par deux articles L. 611‑2‑1 et L. 611‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 611‑2‑1. – À terre, lorsque l'autorisation d'exploitation ou le titre minier emporte occupation du domaine public de l'État, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.
« Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation et le titulaire du titre minier ont, sauf stipulation contraire de cette autorisation ou de ce titre, des droits réels sur les ouvrages et les équipements qu'ils réalisent sur le domaine public de l'État. Ces droits leur confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et limites définies par l'autorisation ou le titre minier, ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.
« Art. L. 611‑2‑2. – Pour l'application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier, lorsque la procédure renforcée de d'information et de concertation est mise en œuvre, la commission départementale des mines est substituée au groupement participatif.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de détermination de la composition de la commission départementale des mines dans le cadre de la mise en oeuvre de cette procédure. »
4° L'article L. 611‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10. – L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'État pour une durée initiale de quatre ans au plus, et sur une superficie maximale de 25 hectares. Elle nécessite l'accord préalable du propriétaire de la surface. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611‑9.
« L'autorisation d'exploitation ne peut concerner que l'exploitation des substances alluvionnaires. »
Article X :
Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code minier est complété par un article L. 661‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 661‑4. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier n'est pas applicable aux Terres australes et antarctiques françaises. »
Article X :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leurs sont applicables.
Cet amendement propose d'introduire un titre spécifique dans le code minier visant à améliorer la prise en compte des spécificités ultra-marines dans le secteur minier.
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