Déposé le 17 avril 2013 par : Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
L'article 34 du code civil dispose que : « Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. »
L'article 35 du code civil dispose que « Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. »
L'article 53 du Code civil dispose que « Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. »
Il est en définitive tout à fait inutile de rajouter un article 34‑1 qui ne précise rien de plus que ce que le code prévoit déjà tant en matière de réception des actes d'état civil par des officiers d'état civil que du contrôle sur ces actes du procureur de la république.
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