Déposé le 14 juin 2013 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135‑1 du code électoral sont susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts.
« Si la Haute Autorité décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision de la Haute Autorité. ».
Cet amendement vise à prévenir efficacement les conflits d'intérêt. La loi peut difficilement déterminer les activités professionnelles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêt. Plutôt que de prévoir l'interdiction de certaines activités professionnelles avec le mandat parlementaire, cet amendement propose d'inscrire dans la loi le principe selon lequel la Haute autorité examine au cas par cas la compatibilité des activités professionnelles exercées par les parlementaires ou que ces derniers souhaitent commencer à exercer au cours de leur mandat, avec leur mandat. Les parlementaires seront tenus de cesser toute activité présentant des risques de conflit d'intérêt.
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