Amendement N° 272 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 14 juin 2013 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Après le mot :

«  puni »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 50 :

«  d'une amende égale à 50 % du montant du patrimoine déclaré par le député ».

Exposé sommaire :

La direction départementale des finances publiques tient, par commune, des listes nominatives des personnes soumises à l'impôt sur les revenus. Ces listes indiquent également les personnes non soumises à l'impôt mais qui possèdent une résidence sur la commune concernée. Pour chaque personne concernée, les listes indiquent : le nom, la 1ère lettre du prénom et l'adresse, le nombre de parts retenues pour le calcul du quotient familial, le revenu imposable, le montant de l'impôt mis à sa charge.

Un contribuable peut uniquement consulter la liste des personnes qui est tenue par la direction départementale des finances publiques dont il relève en matière d'impôt sur le revenu.

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité, c'est à dire d'une amende égale au montant des impôts divulgués.

Ainsi, afin de dissuader toute personne de publier ou de divulguer les informations recueillies sur la situation patrimoniale des députés, il paraît opportun d'opérer un parallélisme avec la situation exposée ci-dessus et d'appliquer le droit existant à la publication ou la diffusion soit des listes prévues nominatives des personnes soumises à l'impôt sur les revenus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées, aux déclarations patrimoniales des députés.

Cette sanction est en effet plus dissuasive que celle envisagée dans l'amendement du rapporteur adopté par la commission.

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