Amendement N° 1870 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Gosselin.

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Supprimer les alinéas 12 à 16.

Exposé sommaire :

Les alinéas 12 à 16 instaurent un mécanisme d'indemnisation, devant le juge de l'expropriation, des titulaires d'offices déjà existants par les nouveaux installés, avec un droit d'action encadré dans un délai de 6 ans à compter de « l'installation ».

Ce mécanisme mis à la charge des professionnels s'étant librement installés, au profit des professionnels déjà en place pourrait s'avérer inconstitutionnel. En effet, ce dispositif fait supporter à un particulier la responsabilité née du fait de la loi, alors que cette responsabilité ne devrait porter que sur l'État. En effet, même si le projet de loi a été modifié suite à l'avis du conseil d'État, le mécanisme d'indemnisation souffre toujours de la même analyse dudit Conseil : « En prévoyant que les professionnels nouvellement installés dédommageraient, leur confrères en place, le législateur se déchargerait sur eux d'une responsabilité qui lui incombe : la responsabilité du fait des lois. Ce transfert à des tiers de la réparation du préjudice anormal causé par le législateur pourrait être regardé par lui-même comme contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, car la réparation d'un préjudice anormal causé aux professionnels en place imposera par définition une dépense anormale au professionnel nouvellement installé ».

Les délais prévus à l'alinéa 11 vont pénaliser durablement les professionnels nouvellement installés : d'une part, pendant un délai de six ans ils risqueront d'être confrontés à une demande d'indemnisation ; d'autre part, le versement de l'indemnisation pourra être étalée sur une période de dix ans. Ces délais risquent de remettre en cause leurs projets de développement et leurs activités.

Enfin, d'autres précisions doivent être apportées :

- La compétence du juge de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne se justifie pas : l'installation d'un nouveau professionnel du droit n'est pas en soi une expropriation ; et elle ne répond pas à une problématique de l'utilité publique ;

- La durée du délai d'action de six ans surprend, dans la mesure où ce délai ne correspond à aucun délai de prescription.

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