Amendement N° 67 (Tombe)

Réforme de la biologie médicale

Déposé le 22 mars 2013 par : M. Robinet, M. Fillon, M. Herbillon, M. Kert, M. Suguenot, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Marianne Dubois, M. Terrot, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Moudenc, M. Aubert, M. Jacquat, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Abad, M. Gérard, M. Reitzer, M. Marty, M. Siré.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après l'article L. 6213‑2 du même code, il est inséré un article L. 6213‑2‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 6213‑2‑1. – Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l'article L. 6142‑5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non qualifiés en biologie médicale et recrutés dans une discipline biologique ou mixte, sur proposition des sections médicales et pharmaceutiques du Conseil national des universités, peuvent exercer les fonctions de biologiste médical, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213‑12, lorsqu'ils justifient d'un exercice effectif d'une durée de trois ans dans des structures et laboratoires de biologie médicale. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant à la sous-section médicale ou à la sous-section pharmaceutique du Conseil national des universités dont ils dépendent. ».

Exposé sommaire :

Cet article qui a été supprimé par le Sénat permettait aux biologistes hospitalo-universitaires titulaires d'un autre DES que le DES de biologie médicale et qui sont recrutés dans les CHU, d'exercer les fonctions de biologiste médical dans le champ restreint de leur spécialité hospitalo-universitaire, sur décision du ministre en charge de la santé, après avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 6213‑12, lorsqu'ils justifient d'un exercice effectif d'une durée de trois ans dans des laboratoires de biologie médicale.

Il s'agit de le réintroduire afin de maintenir un nombre de candidatures adapté au recrutement sur les postes hospitalo-universitaires en biologie médicale des CHU pour préserver les activités de biologie très spécialisées. En effet, la proportion des biologistes titulaires du DES de biologie médicale n'est pas suffisante pour couvrir les besoins en recrutement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion