Amendement N° 10 (Adopté)

Adaptation dans le domaine de la justice au droit de l'union européenne et aux engagements internationaux de la france

Sous-amendements associés : 29 (Adopté) 30 (Adopté) 31 (Adopté) 32 (Adopté) 33 (Adopté) 34 (Adopté)

Déposé le 14 mai 2013 par : Mme Lemaire, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

«  CHAPITRE IBIS
«  Dispositions créant les infractions d'esclavage et de servitude afin de mettre la législation française en conformité avec l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 11 octobre 2012
«  Article XXX

Après l'article 224-5-1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1bis ainsi rédigée :

«  Section 1bis : De l'esclavage et de la servitude
«  Art. 224‑5‑3. - Le fait d'exercer sur une personne les attributs du droit de propriété ou de maintenir une personne dans un état de sujétion continuelle en la contraignant à une prestation de travail ou sexuelle, ou à la mendicité ou à toute prestation non rémunérée est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
«  Art. 224‑5‑4.- Le fait de contraindre une personne à prêter ses services, en lui imposant des conditions de logement et en dirigeant sa vie de manière à lui faire perdre toute indépendance, est puni d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle.
«  Art. 224‑5‑5.- Les crimes d'esclavage et de servitude définis aux articles 224‑5‑3 et 224‑5‑4 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :
«  1° à l'égard d'un mineur ;
«  2° à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;
«  3° à l'égard de plusieurs personnes ;
«  4° à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
«  5° avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
«  6° par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
«  7° par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre la législation française en conformité, en premier lieu, avec l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé, tel qu'il a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour de Strasbourg a jugé que cet article consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, et qu'il crée une obligation pour les États membres de criminaliser et de réprimer effectivement tout acte qui y contreviendrait. Elle a jugé, à deux reprises et à sept ans d'intervalle, que la législation française était insuffisante à cet égard, les articles 225­‑13 et 225‑14 du code pénal ne concernant que la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et l'esclavage et la servitude n'étant pas, en tant que tels, réprimés par le droit français (CEDH, 26 juillet 2005, Siliadin c. France et CEDH, 11 octobre 2012, C.N. et V. c. France).

Le présent amendement répond, en second lieu, aux exigences de la Convention relative à l'esclavage signée à Genève, le 25 septembre 1926, telle qu'amendée par le protocole du 7 décembre 1953, et de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage du 30 avril 1956 qui prohibe l'esclavage. En effet, actuellement, nos dispositions internes (articles 225‑13 et 225‑14 du code pénal) ne répriment que la soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Il est donc nécessaire de compléter notre arsenal répressif par la création des infractions d'esclavage et de servitude.

Ces nouvelles infractions d'esclavage et de servitude doivent logiquement figurer dans une nouvelle section du code pénal, insérée au chapitre IV (Des atteintes aux libertés des personnes) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du Livre deuxième (Des crimes et délits contre les personnes) du code pénal, après la section consacrée à l'enlèvement et à la séquestration. Leur définition s'inspire du droit international et de la législation italienne.

Elles seront punies, compte tenu de leur gravité, à une peine de réclusion criminelle de quinze ans. En application de l'article 224‑5‑5, ces peines seront portées, en cas de circonstances aggravantes, à vingt ans de réclusion criminelle.

Par ailleurs, cet amendement est nécessaire à la précision de la définition de la traite des êtres humains, telle que modifiée par le présent projet de loi, qui fait désormais référence à l'infraction d'esclavage. Il assure ainsi sa conformité au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.

Cet amendement vient ainsi compléter celui créant une infraction de travail forcé.

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