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L’article 17 bis, dans lequel nous envisageons une liberté d’installation des avocats aux conseils, une liberté bien évidemment régulée, avec un dispositif d’examen, sans nier la compétence extrême de ces avocats aux conseils s’agissant de la procédure devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, mais avec aussi ce souci de mettre en évidence le travail conséquent apporté par les avocats à la cour…
...l faudrait que vous m’expliquiez quelque chose, monsieur le ministre : vous voulez créer dans la loi, et c’est discutable – ce n’est pas péjoratif : cela signifie que cela mérite d’être discuté –, une grande profession de l’exécution du droit. Or là, vous voulez créer une petite profession de la représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d’État. Je vous le dis très franchement, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont aujourd’hui comme une rivière sortie de son lit : ils n’instrumentent pas que devant la Cour de cassation et le Conseil d’État. Eux-mêmes sont en situation de monopole pour ce qui concerne la représentation devant le Conseil d’État et la Cour de cassation – à l’exception des cas que j’ai évoqués devant le Conseil d’État pour le contentieux élector...
Je n’aurais vraiment pas cru que ce texte permettrait d’aborder ainsi, et aussi simplement, un certain nombre de sujets tabous – ou que je considérais tabous ! Même si j’ai raté un petit peu le week-end, je me rends compte que c’est le cas et je voudrais vous en remercier. S’agissant de ce que vient de dire notre collègue concernant les avocats ayant la capacité d’intervenir devant le Conseil d’État, je pense qu’il y a beaucoup à dire – parce qu’il s’en dit beaucoup ! Je peux vous assurer, et je ne suis certainement pas le seul à l’entendre, que nombre de nos concitoyens émettent beaucoup de réserves. Certes, ce n’est pas un texte sur la justice ; mais si on écoute les Français, ils détestent d’abord les hommes politiques, puis les jo...
Les alinéas 2 à 7 de l’article 13 modifient les articles de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il s’agit d’étendre le monopole de la postulation des avocats au ressort de la cour d’appel. En raison du caractère incertain des effets que pourrait avoir la mise en oeuvre de ces dispositions dans l’ensemble des cours d’appel, résultant notamment de l’absence d’étude d’impact documentée, que nous avons déjà évoquée, cet amendement reprend l’une des propositions de la mission d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale relative aux p...
...aine mesure, ces amendements sont satisfaits par celui de vos rapporteurs visant à différer l’entrée en vigueur du dispositif de multipostulation à un an après la promulgation de la loi, soit approximativement aux alentours du 1er juillet 2016. Si le législateur se doit de ménager les délais nécessaires à l’adaptation des professions à des dispositifs techniques comme le réseau privé virtuel des avocats, il nous semble que les citoyens doivent aussi pouvoir voir les lois votées entrer en vigueur dans un délai raisonnable après leur adoption. L’avis est donc défavorable.
Cet amendement propose d’abroger à la fois l’article L. 127-2-3 du code des assurances, qui oblige le justiciable à avoir recours automatiquement à un avocat, sans prendre en compte la question de savoir s’il peut s’acquitter des honoraires, et l’article L. 127-5-1 du même code, qui empêche de fixer le montant de ces honoraires dans le cadre d’un accord avec l’assureur de protection juridique. Il me semble, monsieur le ministre, que l’égalité entre les citoyens est un acquis de l’histoire de notre pays. Cependant, force est de constater qu’en matière...
La suppression de l’obligation pour l’assuré d’être assisté ou représenté par un avocat lorsque la partie adverse est défendue par un avocat porterait atteinte à la qualité de la défense de l’assuré et serait donc une rupture de l’égalité des armes et un recul en termes de sécurité juridique pour les assurés.
Si cet amendement était adopté, l’article en cause deviendrait incohérent puisque, alors que le premier alinéa impose au justiciable l’assistance ou la représentation par avocat, le deuxième alinéa l’en dispenserait. Quelles seront les personnes qualifiées pour défendre, représenter, servir les intérêts de l’assuré : les organisations syndicales ? Les associations de consommateurs agréées pour ester en justice ? Il nous semble qu’il vaut mieux faire confiance à ceux dont c’est le métier, c’est-à-dire aux avocats, pour l’assistance et la représentation en justice de l’as...
Vous avez raison, monsieur le ministre : ce sont bien les honoraires d’avocat qui posent problème pour les plus démunis.
Il s’agirait de supprimer les dispositions du code de l’assurance qui, dans un contrat d’assurance de protection juridique, prévoient que l’assuré doit être informé du fait qu’il est libre de choisir son avocat. En lieu et place, les contrats d’assurance de protection juridique devraient systématiquement prévoir que l’assuré peut recourir à une médiation en cas de refus de la prise en charge du dossier par l’assureur. L’assuré serait finalement moins bien protégé qu’il ne l’est aujourd’hui : il perdrait toute garantie légale imposant aux contrats d’assurance de protection juridique de préserver la libe...
...e protéger les professions juridiques telles que nous les avons pensées, dans une philosophie de droit continental. La France a ratifié les accords conclus entre l’Union européenne et les États dits du « Cariforum » par la loi du 28 décembre 2012. Elle a fait de même avec les accords UE-Corée du Sud ratifiés par les lois du 13 novembre 2013. Ces accords contiennent l’engagement de permettre aux avocats des parties signataires d’exercer dans les États membres de l’Union européenne, et par conséquent en France, en tant que consultants juridiques étrangers. C’est un point dont nous ne pouvons pas nous désintéresser – à la différence de la garde des Sceaux, qui est apparemment dans ce cas : s’il est bien un sujet sur lequel elle aurait dû accepter de débattre, c’est pourtant celui-ci, même s’il n...
...t l’examen nous permettra apparemment de rencontrer la garde des Sceaux. Vous considérez donc que cet amendement est tellement important qu’il ne peut être discuté dans votre texte, monsieur le ministre, et qu’il faut attendre un projet spécifiquement dédié à la justice ! Je rappelle, au passage, que nous évoquons depuis plusieurs jours les notaires, les greffiers, les huissiers de justice, les avocats, toujours en l’absence de celle que nous finirons par appeler l’ « Arlésienne » – c’est d’ailleurs une jolie référence car nous pourrions porter un jugement bien pire ! Nous parlons du droit, du ministère de la justice, de rencontres et de négociations. Je me suis moi-même félicité de celles qui ont eu lieu entre certains organismes représentant la profession et la Chancellerie mais, enfin, auc...
Il donne au justiciable ayant choisi d’opter pour le recours à un avocat le droit d’intervenir par lui-même auprès de toute juridiction en cas de carence de ce dernier. Un décret en Conseil d’État aménagerait l’incidence de ce point au sein des divers champs juridictionnels. Une des difficultés que présente ce texte est en effet que l’office d’un avocat demeure obligatoire dans la quasi-totalité des cas, et ce, en contradiction avec la convention européenne de sauveg...
En outre, en l’état du droit, toute personne ayant fait appel à un avocat est libre d’en changer sans se justifier. Elle doit simplement l’en informer par écrit et régler les honoraires correspondant au travail qu’il a déjà accompli. Ce n’est pas par hasard que le ministère d’avocat a été rendu obligatoire dans un certain nombre de litiges, pour lesquels il est impératif de protéger aussi la partie potentiellement faible et d’assurer la qualité de la défense. Je compr...
Ce serait une catastrophe, madame Zimmermann, si votre amendement était adopté. Le justiciable peut toujours choisir de remplacer son avocat s’il estime que celui-ci n’est pas compétent. Mais le droit, c’est tellement compliqué, tellement spécialisé…
Sauf dans les cas où la loi prévoit le monopole, et donc l’obligation d’avoir recours à un avocat, tout justiciable a la possibilité de se défendre lui-même. Que ce soit devant une juridiction pénale ou une juridiction civile, devant le tribunal d’instance, le juge aux affaires familiales, le tribunal des affaires de Sécurité sociale, le conseil de prud’hommes, le tribunal du contentieux de l’incapacité, un justiciable a toujours la possibilité, même s’il est assisté d’un avocat, de demander ...
Tout justiciable est libre de recourir, ou pas, à un avocat. Il a toujours la possibilité d’assurer lui-même sa défense devant toutes les juridictions françaises, sauf lorsque le ministère d’avocat est obligatoire, comme cela vous a été expliqué. Votre amendement, tel qu’il est rédigé, est donc inutile, puisque la loi permet déjà à tout justiciable de se défendre lui-même.
...e procédure d’urgence pour le recours à l’aide juridictionnelle. Lorsqu’il y a urgence, le bureau d’aide juridictionnelle peut accorder cette aide à titre provisoire ; et lorsqu’il y a urgence absolue, le magistrat, à l’audience, peut également accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il existe des matières particulièrement urgentes, comme le droit des étrangers ou la matière pénale, où l’avocat intervient immédiatement. Votre amendement est donc totalement satisfait, madame Zimmermann.
Vous avez dit au cours de nos débats, monsieur le ministre, que tous les avocats pourront désormais siéger au tribunal de grande instance de Saint-Malo. Je vous informe que les avocats du barreau de Saint-Malo sont extrêmement mécontents des mesures que nous venons de prendre. Ils l’ont manifesté lors de l’audience de rentrée du tribunal, en arborant des rabats rouges, de la même couleur que nos fauteuils, au lieu de leur habituel rabat blanc.