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Il s’agit d’un amendement crucial, puisqu’il tend à supprimer l’alinéa 4, qui prévoit la mise en oeuvre d’une sédation profonde et continue lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme. Quelles sont donc les conditions pour que la sédation profonde et continue soit mise en oeuvre ? La décision du patient d’arrêter un traitement, ce qui peut engager le pronostic vital à court terme. On voit la logique qui est à l’oeuvre : ce n’est pas l’état de santé du malade qui justifie la sédation profonde et continue, c’est sa décisi...
Pour compléter ce que vient de dire mon collègue, cet alinéa est en rupture avec l’équilibre de la loi de 2005, car il renvoie à la situation où le patient n’est pas en fin de vie, mais se place volontairement en situation de fin de vie, en exigeant l’arrêt d’un traitement, puis une sédation terminale.
J’ajouterai un mot à ce que viennent d’exposer excellemment mes collègues Breton et Cinieri. Monsieur le rapporteur Leonetti, vous avez noté tout à l’heure que l’une des acceptions que l’on pouvait donner au mot « dignité » relevait de l’estime de soi. Au fond, je pense que si j’ai moi aussi déposé un amendement tendant à supprimer l’alinéa 4, c’est que si la volonté d’un patient d’arrêter un traitement conduisait à mettre fin à sa vie, sans que son état médical ne le justifie nécessairement, ce qui correspond à l’une des conditions énoncées dans cet article, on privilégierait alors la conception de la dignité comme estime de soi par rapport à celle qui y voit une forme de respect liée consubstantiellement à l’humanité – pour reprendre vos propres termes. Et c’est parce que je su...
...n traitement et qu’il demande à l’interrompre, le médecin pourra bien entendu essayer de le convaincre du bien-fondé du traitement, mais il ne pourra pas s’opposer à la volonté du patient. Cela n’a rien à voir avec la dignité, cela a à voir avec l’autonomie et avec l’impossibilité – philosophique, dirais-je – d’imposer à quelqu’un qui ne le souhaite pas un traitement, quel qu’il soit. Le patient arrête donc le traitement et va mourir. L’arrêt du traitement risque d’entraîner des souffrances ; par conséquent, dans le cadre des soins palliatifs, on va accompagner le patient afin qu’il ne souffre pas. C’est la raison pour laquelle la sédation accompagne l’arrêt des traitements de survie. Tout cela n’a rien à voir avec la dignité, et je continue à penser ce que j’ai dit tout à l’heure sur la défin...
Il s’agit de préciser la notion de « pronostic vital à court terme » – mais nous avons eu ce débat tout à l’heure. Pour revenir aux explications du rapporteur sur cet alinéa, elles ne m’ont pas totalement convaincu. On voit bien qu’une personne qui serait atteinte d’une affection grave et incurable, qui en aurait assez de la vie et déciderait d’arrêter le traitement, ce qui aurait pour conséquence d’engager son pronostic vital à court terme, aurait droit à une sédation profonde et continue. Il s’agit très clairement d’une logique euthanasique – ou alors, c’est que je ne sais pas ce qu’est l’euthanasie ! À partir du moment où la décision de quelqu’un qui en a assez provoque la sédation profonde et continue jusqu’à la mort, l’enchaînement est é...
Je vais être contraint de revenir sur certains points. Qu’est-ce que pratiquer l’euthanasie, selon l’acception communément admise dans notre pays ? C’est donner délibérément la mort, généralement à la demande d’une personne. Je vous pose de nouveau la question, messieurs Breton et Poisson : un malade a-t-il le droit de demander à arrêter un traitement qui le maintient ou le maintiendrait artificiellement en vie ?
La réponse est bien évidemment oui. C’est cela qui va entraîner sa mort, et non la sédation ; la sédation n’est qu’un outil qui permet de soulager la souffrance entre le moment où l’on décide d’arrêter un traitement et le moment où le décès survient. Elle s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement et de soins palliatifs. Ce n’est donc pas elle qui va provoquer la mort, c’est l’arrêt du traitement de survie. Si vous pensez que l’euthanasie c’est cela, alors elle existe en France depuis 2002 et la loi Kouchner, qui dit que l’on peut refuser un traitement. Cela a été confirmé par la loi de 200...
...rmet à ce dernier de prendre ses décisions avec le professionnel de santé. Une telle modification permettrait l’intervention des personnels de santé dans l’appréciation de la situation. Pour revenir sur ce que vient de dire notre collègue Leonetti, certes, on doit tenir compte des lois antérieures, mais on s’aperçoit que l’on s’avance pas à pas vers autre chose. S’il existe déjà la possibilité d’arrêter un traitement, avec ce texte, quelqu’un qui voudra aller vers son décès en aura les moyens : il pourra organiser ce dernier. Il dira : « Je souffre d’une maladie grave et incurable, je décide d’arrêter le traitement, ce qui engage le pronostic vital à court terme, et j’ai donc droit à une sédation profonde et continue. » Peut-être était-ce contenu dans les lois antérieures, mais cela démontre q...
Je vais tout de même essayer de convaincre mon collègue Poisson car, me semble-t-il, il était favorable à la loi de 2005, précisée par la loi de 2008 à travers un article 37-3 du code de déontologie médicale. Comment le convaincre ? En rappelant l’affaire Pierra, soit l’arrêt du traitement d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, dont les lésions cérébrales étaient majeures et irréversibles, le corps médical ne l’accompagnant malheureusement pas par des soins et le laissant agoniser avec un encombrement pulmonaire et des convulsions, tout cela devant une famille impuissante. Cette situation est à mes yeux intolérable. Lorsque l’on se trouve face à une personne c...
Il s’agit d’ajouter après le mot « traitement » le mot « disproportionné » car, comme nous l’avons dit tout à l’heure, sur un plan éthique un traitement ne peut être arrêté que s’il est disproportionné.
L’article 2 détermine les conditions d’arrêt des traitements lorsque les actes pratiqués constituent une obstination déraisonnable et apparaissent inutiles ou disproportionnés. Il prévoit une procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale avant l’arrêt des traitements. Je pense que les modalités de mise en oeuvre de la procédure collégiale pourraient être améliorées, en prenant davantage en compte l’analyse faite par les ...
...rtionnés. Les deux critères alternatifs que nous propose le texte sont incomplets et méritent d’être précisés. Outre cette clarification nécessaire, je souhaite vous alerter sur les conséquences qu’entraînerait l’adoption de l’alinéa 3. Il y est inscrit que la nutrition et l’hydratation artificielle constituent un traitement. Vous imposez ainsi la logique du tout ou rien. Si le patient décide d’arrêter tout traitement, il sera également mis fin à l’hydratation et à la nutrition. Or, un patient peut très bien vouloir arrêter un traitement médicamenteux qui le fait souffrir tout en conservant l’alimentation et l’hydratation. De même, l’arrêt de l’un ne doit pas systématiquement engendrer l’arrêt de l’autre. Un patient peut très bien supporter l’hydratation tout en ne tolérant plus l’alimentati...
...er les souffrances, au risque d’abréger la vie du patient. Cela se pratique déjà au cas par cas. Quel besoin d’aller plus loin ? Nous légiférons déjà beaucoup trop dans notre pays. Il est inscrit au dernier alinéa de cet article que la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement. Est-ce à la loi de définir ce qu’est un traitement ? Je ne le pense pas. Ce texte permettant d’arrêter les traitements, cet alinéa autorise de facto l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles. Cet ajout est de trop. Nous appartient-il de donner des injonctions au médecin ? Laissons le soin au médecin d’adapter les traitements et de prendre les mesures qui conviennent. Le serment d’Hippocrate leur impose déjà d’éviter la souffrance. Au lieu de donner un nouveau droit à la sédation,...
Cet amendement tend à rééquilibrer le texte en indiquant expressément que les soins et traitements proportionnés sont maintenus. Nous aurons en effet l’occasion de débattre de la notion d’obstination déraisonnable, qui impose à présent d’arrêter les traitements là où une simple faculté s’exerçait jusqu’à présent. Il nous paraît important, dès lors, de restaurer l’équilibre, surtout pour les personnes vulnérables.
Dans la rédaction actuelle de l’article 2, le refus de l’obstination déraisonnable implique l’arrêt des actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins. Or, si le refus de l’obstination déraisonnable implique nécessairement l’absence de nouveaux actes de prévention, d’investigation et de traitements, il n’en est pas de même des actes de soins. La rédaction est d’ailleurs contradictoire, en violation du principe constitutionnel de clarté de la loi, avec celle de la dernière ...
La rédaction actuelle de cet alinéa manque de précision. Soumettre l’arrêt des traitements à des critères d’utilité et de proportion n’a de sens qu’au regard d’un objectif recherché et préalablement défini qu’il convient donc d’inclure ici.
L’adoption du présent amendement permettrait d’empêcher la survenue d’agonies prolongées chez les patients ayant choisi la sédation profonde définie à l’article 3. L’arrêt des traitements ne permet pas de connaître le moment de survenue du décès qui, par définition, dépend de l’infection etou de l’état général des fonctions vitales du patient. Le décès peut donc intervenir après seulement quelques minutes et jusqu’à plusieurs jours. Une fois la sédation administrée et les adieux faits, il est particulièrement pénible pour les proches du malade d’attendre plusieurs...
...oeuvre ni poursuivis. Nos collègues sénateurs ont préféré une autre rédaction : « Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ». Il serait important que, dès cette deuxième lecture au niveau de notre Assemblée, nous sachions s’il y a une injonction, obligation d’arrêter les traitements en cas d’obstination déraisonnable ou s’il s’agit simplement d’une faculté offerte, à charge ensuite à la collégialité de prendre la décision.
...ause de conscience pour le personnel médical. Aussi proposons-nous d’insérer, après l’alinéa 7, l’alinéa suivant : « En vertu des articles 221-1 du code pénal et R. 4127-38 du code de la santé publique, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une sédation profonde et continue prévue au présent article. » Dans certains cas, on l’a vu, c’est la décision du patient d’arrêter son traitement qui engage son pronostic vital à court terme et, partant, ouvre droit à une sédation profonde et continue. Le personnel médical doit avoir la possibilité de refuser une telle logique euthanasique.
Cet amendement tend à compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « par rapport au bénéfice escompté ». Soumettre l’arrêt des traitements à des critères d’utilité et de proportion n’a de sens que relativement à un objectif recherché et préalablement défini, qu’il convient donc d’inclure ici. Par ailleurs, la rédaction actuelle de cet alinéa ouvre la voie à de potentiels abus, que le présent amendement entend corriger.