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...vil, après les mots « relativement à la personne de l’enfant », les mots « ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte », vous auriez gardé cette notion de personne de l’enfant, qui a disparu. Le texte de l’article 372-2 serait donc le suivant : « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte. » Ce serait tout de même, disons-le une fois de plus, une drôle de phrase.
En fait, nous n’avons pas été éclairés par les réponses données. Surtout, nous avons de plus en plus de mal à faire le lien entre l’article 9 et l’article 10, puisque vous nous dites, à l’article 9, que les parents peuvent autoriser un tiers à accomplir des actes usuels relevant de l’autorité parentale. Il y a déjà là une forme de contractualisation qui peut paraître condamnable du point de vue des principes du droit, au regard de la notion d’autorité parentale. Passons sur ce point. Surtout, une question demeure : de quels tiers s’agit-il ? Si, parmi les tiers visés par cet article, vous incluez les beaux-parents, alors l’article 10 devient inutile. Quel serait son intérêt par rapport à l’ar...
...us a rappelé qu’il est nécessaire d’autoriser des tiers à accomplir des actes liés à l’éducation des enfants : l’amendement que j’ai défendu il y a quelques minutes ne proposait pas autre chose. Sur ce point, je répète que nous sommes d’accord. Mais avec l’article 10, il ne s’agit pas de cela. La question posée est : oui ou non, le nombre de personnes susceptibles d’accomplir des actes d’autorité parentale est-il limité ?
L’article 376 du code civil dispose que l’autorité parentale ne peut faire l’objet d’aucune renonciation, et d’aucune cession ; elle est en dehors du champ du commerce. En revanche, les actes usuels accomplis pour l’éducation de l’enfant peuvent être accomplis par une personne qui n’est pas le parent de l’enfant, en vertu de contrats divers : contrat de garde d’enfants ou simple accord de confiance, tel qu’actuellement pratiqué dans les rapports de famill...
L’article 10 crée un mandat d’éducation quotidienne permettant au concubin, au partenaire lié par un PACS ou au conjoint d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune. Rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, il ne pourra être établi qu’avec l’accord de l’autre parent. À la limite, il aurait été compréhensible d’établir ce mandat pour des actes importants mais, pour des actes usuels, je n’y vois aucun intérêt. Si le conjoint l’accepte, c’est que les relations avec les beaux-parents sont apaisées : ce mandat ...
Nous sommes très sensibles à la problématique que vous soulevez. Nous sommes tous ici prêts à lutter contre les violences. L’avis de la commission est cependant défavorable, parce qu’il sera toujours possible au juge, en cas de violences, soit de retirer l’exercice de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2-1 du code civil, soit de fixer la résidence au domicile de l’autre parent seulement, comme le permet à titre exceptionnel l’alinéa 2 du nouvel article 373-2-9. Nous pensons donc qu’il faut laisser une marge d’appréciation au juge pour tenir compte de la situation familiale, mais nous partageons bien évidemment vos préoccupations.
Les députés du groupe UDI avaient également défendu un amendement visant à créer un mandat d’éducation quotidienne, mandat qui avait été proposé par le rapport de 2006 de la Défenseure des droits. Dans certaines situations – familles monoparentales ou recomposées, par exemple – un parent peut avoir besoin d’être épaulé par un tiers pour gérer des aspects de la vie quotidienne de l’enfant, en l’autorisant à réaliser certains actes en son nom, comme aller chercher l’enfant à l’école, le conduire chez le dentiste, etc., ou à participer plus activement à l’éducation de l’enfant par le biais du partage de l’exercice de l’autorité parentale. L’...
...tre société. La montée en puissance des violences intrafamiliales s’observe un peu partout. Les enfants en sont soit les témoins, soit les objets. Tout cela montre la difficulté grandissante éprouvée par les familles et les parents à offrir à leurs enfants un cadre de vie apaisé. Par cette proposition de loi, qui vise à accorder aux beaux-parents des droits supplémentaires en matière d’autorité parentale, vous allez contribuer à fragiliser davantage la famille. Quand les parents biologiques ne parviennent pas à protéger leurs propres enfants des conflits qui les opposent, comment imaginer qu’un parent biologique et son compagnon, ou sa campagne, y parviendraient davantage ? Du reste, vous l’avez implicitement reconnu tout à l’heure, lorsque vous vous êtes questionnés sur l’effet produit sur un e...
...s l’étudient attentivement en prévision du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines : « la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ». Dès lors que le projet de loi prévoit que la résidence habituelle s’établisse chez les deux parents, par cohérence, il semble nécessaire de supprimer cette notion dans l’article 729-3.
Je vais vous demander de retirer votre amendement, monsieur le député, car la suppression de la condition liée au fait que le « condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle » n’est pas une mesure de coordination avec la présente proposition de loi, qui ne l’impose pas. Je suggère donc que cette question soit plutôt traitée dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines.
Cet article 7 bis nous donne l’occasion de revenir sur notre ligne de conduite. Nous avons, en effet, à plusieurs reprises défendu des amendements afin que soit inscrit explicitement l’intérêt supérieur de l’enfant dans ce texte qui traite de l’autorité parentale et de l’intérêt de l’enfant. Il nous a été systématiquement répondu que des dispositions, de nature constitutionnelle pour certaines, le prévoyaient et qu’il n’était pas nécessaire de mentionner explicitement à nouveau l’intérêt supérieur de l’enfant. Qu’apporte véritablement de plus cet article 7 bis, si ce n’est une judiciarisation à outrance ? Votre optique est d’accroître cette judiciarisati...
Cet article issu de l’adoption d’un amendement en commission consacre la possibilité pour le juge d’ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. Sans être réellement innovant en la matière, cet article apporte une précision utile. Si le code civil permet au juge, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de prendre en considération les résultats des expertises éventuellement effectuées, aucun article ne prévoit expressément qu’il puisse les ordonner. Le code civil habilite uniquement le juge à donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Pourtant, les expertises sont souvent ordonnées par le juge. Elles peuvent l’éclairer utilement lorsqu’il doit se prononcer sur l...
J’essaie de comprendre ce que cet article 7 bis apporte à l’article 373-2-12 du code civil que je cite : « Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa dema...
Vous lisez un texte sur le divorce, alors que nous débattons de l’autorité parentale !
Vous mesurez également le nombre le nombre d’actes qui seront nécessaires afin de respecter cette géographie complexe ! L’autorité parentale est une comme la République, madame la secrétaire d’État !
Ce mandat, lequel requiert l’accord des deux parents, est un document facile à établir. Il permet de prouver le lien qui existe entre l’enfant et le beau-parent à l’égard des tiers – je pense à l’école, à l’hôpital, aux activités sportives – et d’accompagner l’enfant et le beau-parent dans les actes usuels de l’autorité parentale sans ne rien retirer aux parents biologiques. Ce mandat, lequel ne vaut que pour la durée de vie commune du parent avec le beau-parent, revêt un caractère indéniablement pratique et souple, mais il est également une reconnaissance symbolique des beaux-parents dans les familles recomposées. Et ce n’est pas superfétatoire, mon cher collègue Poisson !
L’article 10 présente de réelles confusions. On nous dit qu’il ne crée pas de statut du beau-parent : je demande à voir ! Cet article ne vise pas les grands-parents ou d’autres tiers, mais bien le « conjoint » d’un parent, que l’on autorise à accomplir les actes usuels de l’autorité parentale. Je ne vois pas pourquoi l’on crée un mandat particulier, avec une rigidité très forte, pouvant être rédigé sous seing privé mais aussi en la forme authentique, c’est-à-dire devant un notaire ou, le cas échéant, un avocat, alors que la délégation-partage existe pour les actes usuels depuis 2002.
...onnement et de 15 000 euros d’amende le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. La disposition actuelle présente deux lacunes : dans la pratique, le délit est rarement sanctionné et rarement réprimé. La première partie de l’article 8 est utile en ce qu’elle prévoit de réprimer plus efficacement les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale, en contraventionnalisant ce délit lors de la première infraction. En revanche, les alinéas 4 à 8, introduits en commission et prévoyant deux faits justificatifs, sont plus contestables : ils exonèrent de toute poursuite pénale le fait de refuser de représenter l’enfant si la représentation fait courir un danger à celui-ci, ou en cas de manquement de l’autre parent aux obligations qui lui incomb...
Oui, monsieur Poisson, elles se complètent. Nous avons affirmé l’autorité parentale des deux parents : en d’autres termes, nous avons assis les deux parents dans l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Malgré les séparations, l’autorité parentale existe toujours. Ainsi, nous avons reconnu à chaque enfant le droit, quand c’est possible, de conserver des liens avec ses deux parents, même après une séparation. C’est parce que nous avons rassuré les deux parents, et parce que...
C’est parce que les parents sont sûrs de leur autorité parentale qu’ils peuvent faire de la place à un tiers, et l’enfant appréciera cette situation. Il existe aussi des familles dont la situation est encore moins bonne, et où l’autorité parentale est exercée par un seul parent.