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Si nous l’avions pu, nous aurions continué en discutant du partage de l’autorité parentale dans des cas exceptionnels. Vous le voyez bien : cette proposition de loi avait une logique.
...oursuivez. Vous privez définitivement du droit de représentation le parent qui serait incriminé d’un danger que personne n’a objectivé et vous organisez l’immunité de celui qui en aura décidé. Cela n’est pas une manière correcte d’écrire le droit, particulièrement si vous vous préoccupez – et je vous en fais volontiers crédit – de l’intérêt de l’enfant et d’un exercice mieux partagé de l’autorité parentale.
...nelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». Il faut garantir ce droit et veiller à ce que toutes les personnes engagées dans le mandat que vous voulez créer l’appliquent. Dans le cas contraire, il faut prévoir l’intervention du juge. La pluriparentalité que votre proposition de loi veut mettre en oeuvre ainsi que le partage de l’autorité parentale qui l’accompagne ne feront que multiplier les risques de conflits et donc le danger de non-présentation d’enfant, avec tous les traumatismes que cela occasionnera pour les enfants qui restent au centre de ces conflits.
...e conflit que les familles peuvent connaître, contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs de la proposition de loi. Nous avons bien vu, à travers les interventions des uns et des autres, qu’il faut encore résoudre un certain nombre de cas. C’est pourquoi nous proposons d’insérer, après l’alinéa 4 de l’article 8, l’alinéa suivant : « Toute personne mandatée pour exercer l’autorité parentale et qui entrave ou contrevient à la présentation de l’enfant à un de ses parents biologiques est convoquée chez le juge aux affaires familiales afin que le maintien de son mandat soit examiné. »
...moi-même que la rédaction de mon amendement était perfectible, qu’elle pouvait être améliorée. Mais, très franchement, c’est toute la proposition de loi qui est perfectible et vous devriez le reconnaître. Cela nous permettrait de progresser, d’avancer ensemble. Malheureusement, vous ne faites jamais cet effort. Je suis prêt à remplacer les mots : « Toute personne mandatée pour exercer l’autorité parentale » par les mots : « Toute personne qui exerce l’autorité parentale », c’est-à-dire à supprimer le mot « mandatée ». Pour ne pas avoir à nous répondre sur le fond, vous trouvez une dérobade en invoquant le fait que la rédaction de cet amendement est maladroite. Cela peut arriver ! Pour notre part, cela fait trois jours que nous vous faisons remarquer les imperfections de votre proposition de loi. ...
...cendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. » Ce dispositif, qui est issu d’une loi de 2007, c’est-à-dire de la précédente législature, s’applique. Par ailleurs, je vous précise qu’il n’y a pas de mandat de l’autorité parentale. L’autorité parentale ne peut être que déléguée dans un cadre fixé par le juge aux affaires familiales. C’est pour cela que le dispositif que nous examinerons ultérieurement ne parle absolument pas de mandat de l’autorité parentale, mais de mandat d’éducation quotidienne. Enfin, je rappelle que les modalités relatives à l’autorité parentale sont d’ordre public. Il ressort de la jurisprudence qu’...
Cet amendement vise à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4 qui dispose que l’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. Cette mention, en effet, n’apporte pas grand-chose à la pratique habituelle de fixation du montant des amendes. Que fait le juge en pareil cas, surtout lorsqu’un plafond est prévu par la loi ? Il prend en compte les différents éléments d’appréciation et l’on se doute bien que le montant qu’il décide est proportionné à la gravité de la faute et aux faculté...
Avis défavorable. La seconde phrase de l’alinéa 4 prévoit que l’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent.
L’éclatement des familles et la multiplication des tiers pourraient entraîner une recrudescence de phénomènes traumatisants pour les enfants. Le risque de non présentation des enfants à leurs parents conservant l’autorité parentale serait particulièrement dommageable pour l’enfant. Aussi, il s’agit pour le législateur de rester ferme dans sa défense de l’article 371-4 du code civil qui dispose que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Cet amendement vise à prévoir les conséquences des dispositions que la majorité s’apprête à adopter. En partageant l’autorité parentale, vous multipliez les risques de conflits entre les adultes qui gravitent autour des enfants. Il est essentiel de conserver autant que possible le lien indispensable qu’un enfant doit entretenir avec ses parents. Il convient donc de garantir les droits consentis par l’article 371-4 du code civil qui dispose que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que ...
L’article 371-4 du code civil dispose que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit. Cet article risque d’être grandement mis en danger par les dispositions du texte. En effet, en dissolvant l’autorité parentale par un mandat trop aisé à obtenir, les droits des parents risquent d’être grandement altérés. Nous ne vivons pas dans un monde idéal où l’inimitié et les conflits ne viendraient jamais corrompre les recommandations de quelques experts en médiation. La famille affaiblie par les affres du relativisme et de l’individualisme (Exclamations sur les bancs du groupe SRC) – n’est-ce pas la réalité ? – es...
...femmes concernant l’abandon de famille. La Chancellerie, que nous avons sollicitée, nous a communiqué les statistiques de l’abandon de famille en 2011 : cette année-là, 3 963 condamnations à une peine de prison ont été prononcées, ainsi que 224 condamnations à une amende et 90 à une peine de substitution. Aujourd’hui, l’article 373 du code civil prévoit qu’est « privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ». Cet amendement, inspiré par des dispositions prévues avant 2002 par notre code, permet de prévoir expressément la possibilité de suspendre provisoirement l’exercice de l’autorité parentale en cas d’abandon de famille – non-paiement caractérisé de la pension alim...
Cet amendement vise à traiter d’un vrai problème : en effet, suite à un divorce, certains parents peuvent se trouver dans une réelle détresse parce que l’autre n’assume pas ses responsabilités. Cependant, une suspension automatique de l’autorité parentale, même temporaire, ne nous semble pas aller dans le bon sens : il convient parfois de préserver le lien entre les deux parents, même s’il est ténu. Je conviens qu’il s’agit d’un problème réel, auquel il faudra un jour trouver une solution.
Les débats qui viennent d’avoir lieu au sein de la majorité montrent bien l’embarras et la difficulté devant lesquels se trouve le Gouvernement. Comme nous le verrons au chapitre II, ce texte va étendre très largement l’autorité parentale, y compris au profit de personnes n’ayant à l’origine aucun lien avec l’enfant, à savoir les fameux beaux-parents, dont nous attendrons sans doute très longtemps la définition – peut-être viendra-t-elle dans la nuit, madame la secrétaire d’État. Vous vous rendez compte que cette extension de l’autorité parentale aboutira à priver de droits certains parents. Je pense à un cas que j’ai évoqué la n...
L’article 6 concerne les situations dans lesquelles un seul parent exerce l’autorité parentale. Dans ce cas, la résidence de l’enfant n’est fixée qu’au domicile de ce parent, mais l’autre parent pourra bénéficier des droits de visite et d’hébergement. Le droit de visite pourra, le cas échéant, être exercé au sein d’un espace de rencontre. Nous ne pouvons qu’approuver ces dispositions, puisqu’elles s’appliquent déjà aujourd’hui. Le droit actuel est satisfaisant : il tend à préserver l’enfa...
L’article 6 modifie l’article 373-2-1 du code civil relatif à l’exercice de l’autorité parentale sur la personne de l’enfant par des parents séparés. Le premier alinéa de cet article dispose, dans sa rédaction actuelle : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. » Le deuxième alinéa règle l’exercice du droit de visite et d’hébergement, qui « ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ». Que vi...
Pourquoi faire intervenir le juge et lui demander de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale ? L’article 6 ne propose pas de choix, d’alternative. Par ailleurs, cet article ne change rien à l’exercice du droit de visite et d’hébergement. N’avons-nous pas affaire ici à une loi trop bavarde, n’ayant aucune utilité ?
Après la mesure répressive dangereuse de l’article 5, qui introduit une amende civile s’ajoutant à l’actuelle peine pour délit de non-présentation d’enfant, voilà donc l’article 6, qui fixe la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents, en modifiant le début du deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil. Si je comprends bien, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale par l’un des parents, la résidence alternée serait exclue. Très bien. Mais comme l’article 7 que nous allons examiner introduit une résidence alternée de principe après séparation pour satisfaire l’égalité entre parents, j’ai quelques interrogations sur ces problèmes de résidence où l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu.
Quelle est la raison d’être de l’article 6 ? L’on peut se poser la question car, comme vient de le rappeler notre collègue Véronique Louwagie, le code civil fixe déjà les conditions de visite, d’hébergement et de résidence lorsque l’autorité parentale n’est exercée que par l’un des parents. J’aimerais comprendre ce que l’article 6 modifie dans le code civil, d’autant que l’on discutera de ces questions à l’article 7. Pourquoi modifier, pourquoi réécrire sans cesse les lois…
J’ai bien noté tout à l’heure les remarques peu agréables concernant la rédaction de l’un de nos amendements. Qu’il me soit à mon tour permis de faire remarquer que la proposition de loi est pour le moins bancale ! Nous en avons ici un bon exemple : alors qu’au chapitre Ier nous sommes censés traiter des dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’article 6 n’a absolument rien à voir avec cet intitulé. Voilà qui est révélateur du niveau d’impréparation et d’imprécision du texte. Vraiment, nous ne comprenons pas l’intérêt de cet article 6. Soit il s’agit de dire explicitement ce que le texte sous-tend, à savoir que la résidence de l’enfant est fixée au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale. Dans ces conditions, on ne voit a...