Quant à l'alinéa 3 bis, il prévoit le cas d'« une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résult[e] de la précarité de sa situation économique ou sociale ». Sont ainsi regroupées trois situations de fait qui, dans le cadre d'une entreprise, peuvent concerner des jeunes gens âgés de quinze à dix-huit ans. Dans le cas où ceux-ci feraient appel à l'appréciation d'un juge, ce dernier pourrait condamner les coupables de harcèlement sexuel avec des circonstances aggravantes.
Comme l'a dit le président de la commission, l'ensemble des propositions que vous avancez ne fait pas progresser la protection des mineurs, telle qu'elle existe déjà. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)