Il vise à améliorer la cohérence entre les dispositions relatives à la personne de confiance contenues dans le code de l’action sociale et des familles et celles contenues dans le code de la santé publique. À ce titre, lorsqu’une personne prise en charge dans le secteur social et médico-social désigne une personne de confiance, elle aura la possibilité de confier également à cette dernière l’exercice des missions prévues pour le secteur sanitaire.
Ainsi, suite à la suppression de la disposition inadaptée visée par l’amendement no 292 , il convient de compléter l’alinéa 24 afin de mieux préciser les conditions de désignation et le rôle de la personne de confiance lorsque ses missions s’étendent au secteur sanitaire. L’amendement no 293 prévoit que la personne accueillie procède à cette désignation dans les conditions définies à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ; il renvoie aux dispositions du même code pour l’exercice des missions et interventions de la personne de confiance dans ce champ.
En d’autres termes, il existe actuellement deux personnes de confiance, prévues dans deux codes différents, qui jouent des rôles relativement proches. Le présent amendement vise à harmoniser les dispositions relatives à la personne de confiance dans les deux codes et à permettre que les mesures prises sur le fondement de l’un des codes s’appliquent aussi dans le champ de l’autre code.