L'article 5 permet à la Haute autorité d'obtenir toute déclaration fiscale utile à l'exercice de sa mission de la part des membres du Gouvernement ou de leurs proches. Elle peut également faire appel, pour des vérifications complémentaires, à l'administration fiscale, qui pourra faire usage de son droit de communication auprès des établissements financiers, ou aux services de TRACFIN. Les agents de l'administration fiscale sont, dans ce cadre, déliés du secret professionnel à l'égard de la Haute autorité. Ces dispositions s'appliquent également aux autres personnes soumises au contrôle de la Haute autorité, comme le prévoit l'article 10.
1. | La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l'article 3 de la présente loi communication des déclarations qu'elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
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2. | Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l'article 3. |
3. | À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les soixante jours. |
4. | La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande. |
5. | Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale. |
6. | Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application de la présente loi. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 250 n° 248 n° 247 n° 249
Amendements proposant un article additionel après l'article 5 : n° 378 n° 390