Cet article a été ajouté suite à l'adoption de l'amendement CF 308 lors de l'examen en commission des finances le mercredi 6 février 2013 à 16h30.
(L'Assemblée nationale ayant publié ces amendements sous la seule forme de fichiers PDF contenant des documents papiers scannés, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de reproduire l'exposé des motifs à l'origine de cet article.)
1. | Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
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2. | « Section 4 |
3. | « Obligation d'information sur les systèmes de négociation automatisés |
4. | « Art. L. 451-3-1. - Toute personne utilisant des systèmes de négociation automatisés doit : |
5. | « 1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de systèmes de négociation automatisés générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ; |
6. | « 2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande. |
7. | « Les personnes utilisant des dispositifs automatisés de négociation doivent mettre en place des procédures et des dispositifs internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°. |
8. | « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la loi n° du de séparation et de régulation des activités bancaires. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 105 adopté n° 106 adopté
Amendement proposant un article additionel après l'article 1er bis : n° 168 adopté