1. | I. — Chacun des membres du Gouvernement, dans les huit jours qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, prévue à l'article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
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2. | Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse également à la même autorité, ainsi qu'au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les trois années précédant cette date. |
3. | Durant l'exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle doit en faire, dans les huit jours, déclaration à la Haute autorité ; s'il s'agit d'une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre. |
4. | L'obligation de déclaration, mentionnée aux deux premiers alinéas, s'applique également à tout membre du Gouvernement dans les huit jours qui suivent la cessation de ses fonctions. Les déclarations sont adressées au président de la Haute autorité. |
5. | II. — Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. |
6. | III. — Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées au I du présent article. |