2. | Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse également à la même autorité, ainsi qu'au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les trois années précédant cette date.
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3. | Durant l'exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle doit en faire, dans les huit jours, déclaration à la Haute autorité ; s'il s'agit d'une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre. |
4. | L'obligation de déclaration, mentionnée aux deux premiers alinéas, s'applique également à tout membre du Gouvernement dans les huit jours qui suivent la cessation de ses fonctions. Les déclarations sont adressées au président de la Haute autorité. |
5. | II. — Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. |
6. | III. — Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées au I du présent article. |
7. | IV. — Lorsqu'elle n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises sans délai. |
8. | La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute autorité en application du II de l'article 13. |