5. | II. — Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
6. | III. — Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées au I du présent article. |
7. | IV. — Lorsqu'elle n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises sans délai. |
8. | La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute autorité en application du II de l'article 13. |