1. | La Haute autorité de la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l'article 3 de la présente loi communication des déclarations qu'elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
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2. | Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées à l'alinéa précédent, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l'article 3. |
3. | À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, elle peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations. |
4. | La Haute autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu par l'article L. 96 I du livre des procédures fiscales. Elle peut, en outre, lui demander d'exercer un droit de communication, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II de même livre, auprès des établissements financiers en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. |
5. | Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la Haute autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application de la présente loi. |