Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 5

(Chapitre 1er - Section 2 : Obligations de déclaration)


L'article 5 permet à la Haute autorité d'obtenir toute déclaration fiscale utile à l'exercice de sa mission de la part des membres du Gouvernement ou de leurs proches. Elle peut également faire appel, pour des vérifications complémentaires, à l'administration fiscale, qui pourra faire usage de son droit de communication auprès des établissements financiers, ou aux services de TRACFIN. Les agents de l'administration fiscale sont, dans ce cadre, déliés du secret professionnel à l'égard de la Haute autorité. Ces dispositions s'appliquent également aux autres personnes soumises au contrôle de la Haute autorité, comme le prévoit l'article 10.


1.

La Haute autorité de la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l'article 3 de la présente loi communication des déclarations qu'elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

2.

Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées à l'alinéa précédent, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l'article 3.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL110 adopté

3.

À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, elle peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL83 adopté n° CL112

4.

La Haute autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu par l'article L. 96 I du livre des procédures fiscales. Elle peut, en outre, lui demander d'exercer un droit de communication, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II de même livre, auprès des établissements financiers en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle.
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL118 adopté n° CL113 adopté n° CL116 n° CL114 adopté

5.

Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la Haute autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application de la présente loi.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL117 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL118 adopté n° CL83 adopté n° CL113 adopté n° CL117 adopté n° CL110 adopté n° CL116 n° CL114 adopté n° CL112

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