6. | 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du Conseil.
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7. | Six membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
8. | Les conditions d'élection assurent l'égale représentation des deux sexes parmi les membres de la Haute autorité mentionnés aux 1° à 3°. |
9. | II. — Le mandat du président et des membres de la Haute autorité est incompatible avec tout mandat ou fonction dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues par la présente loi. |
10. | Il dure six ans et n'est pas renouvelable. |
11. | Les membres mentionnés aux 1° à 3° du I sont renouvelés par moitié tous les trois ans. |
12. | Aucun membre de la Haute autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme ou à une personne à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, un intérêt, direct ou indirect. |