| 3. | La Haute autorité comprend en outre :
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| 4. | 1° Deux conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ; |
| 5. | 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ; |
| 6. | 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du Conseil. |
| 7. | Six membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
| 8. | Les conditions d'élection assurent l'égale représentation des deux sexes parmi les membres de la Haute autorité mentionnés aux 1° à 3°. |
| 9. | II. — Le mandat du président et des membres de la Haute autorité est incompatible avec tout mandat ou fonction dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues par la présente loi. |