5. | 4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des lignes directrices portant sur la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions mentionnées par la présente loi.
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6. | La Haute autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative sur les situations patrimoniales. Il est publié au Journal officiel. |
7. | II. — Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute autorité de la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. |
8. | Elle peut également être saisie par une association de lutte contre la corruption mentionnée à l'article 2-22 du code de procédure pénale. |
9. | La Haute autorité de la transparence de la vie publique peut demander des explications à toute personne soumise à son contrôle. Elle peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile. |