Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 13 - Alinéa 5


2.

Elle reçoit des membres du Gouvernement, des parlementaires et des personnes mentionnées à l'article 10 leur déclaration de situation patrimoniale et leur déclaration d'intérêts, et en assure le contrôle et la publication dans les conditions précisées au présent chapitre ;

3.

Elle rend des avis à la demande des personnes mentionnées à l'alinéa précédent sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs missions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, sont secrets ;

4.

Elle donne son avis, au regard des exigences de l'article 1er, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions gouvernementales ou avec les fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, dans les conditions précisées à l'article 15 ;

5.

À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des lignes directrices portant sur la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions mentionnées par la présente loi.

6.

La Haute autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative sur les situations patrimoniales. Il est publié au Journal officiel.

7.

II. — Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute autorité de la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat.

8.

Elle peut également être saisie par une association de lutte contre la corruption mentionnée à l'article 2-22 du code de procédure pénale.

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion