6. | 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
7. | 4° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
8. | « Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131-27 du même code. » ; |
9. | 5° Le sixième alinéa est supprimé ; |
10. | 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
11. | « Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. » |
12. | II. — L'article L.O. 135-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
Le 06/06/2013 à 12:32, Transparency France a dit :
La règle du déport est l’un des principaux moyens permettant d’éviter qu’un intérêt privé influe sur la prise de décision. Cette règle est prévue pour l’ensemble des personnes visées au titre du projet de loi ordinaire.
Il faut donc veiller à étendre cette règle aux parlementaires qui peuvent eux aussi être amenés à voter des lois ou être nommés rapporteurs de textes portant sur des sujets pour lesquels ils ont un intérêt privé (au sens de la définition du conflit d’intérêts).
Il convient donc d'ajouter l’aliéna suivant au I de l'article 1 :
« Lorsqu’ils constatent qu’ils se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts, les députés doivent le déclarer publiquement et s’abstenir de participer aux débats ou d’être désignés comme rapporteur des textes concernés. »
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf