Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 7


4.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai d'un mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

5.

À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;

6.

2° bis Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

7.

« Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;

8.

À la fin du quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique » ;

9.

L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

10.

« Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. » ;

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion