9. | 4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
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10. | « Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. » ; |
11. | 5° (Supprimé) |
12. | 6° Sont ajoutés vingt-sept alinéas ainsi rédigés : |
13. | « II. - La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants : |
14. | « 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ; |
15. | « 2° Les valeurs mobilières ; |