17. | 1° Le premier alinéa est supprimé ;
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18. | 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |
19. | « Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » |
20. | VI. — À l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés. |
21. | VII. — Le parlementaire exerçant la fonction mentionnée à l'article L.O. 146-1 du code électoral à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour mettre fin à cet exercice. |
22. | VIII. — Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. |